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Article L5816-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L5816-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


La commission syndicale est formée à nouveau après chaque renouvellement des conseils municipaux.

Si, dans l'intervalle, un membre de la commission syndicale cesse de faire partie du conseil municipal, il cesse en même temps d'appartenir à la commission.