Article L5816-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article L5816-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
La commission syndicale est formée à nouveau après chaque renouvellement des conseils municipaux.
Si, dans l'intervalle, un membre de la commission syndicale cesse de faire partie du conseil municipal, il cesse en même temps d'appartenir à la commission.