Articles

Article L5816-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L5816-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Chaque conseil municipal désigne en son sein, au scrutin secret, le nombre de délégués fixé par la décision institutive. Sont nommés les membres qui obtiennent le plus grand nombre de voix.

Le président de la commission syndicale est nommé parmi ses membres par le représentant de l'Etat dans le département.