Article L5816-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article L5816-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Si plusieurs communes possèdent indivisément des biens ou des droits, il peut, à la requête d'une des communes, être institué par arrêté du représentant de l'Etat dans le département une commission syndicale composée de délégués des communes intéressées pour l'administration de ce patrimoine indivis. Cet arrêté en fixe le nombre.