Articles

Article L5815-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L5815-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Lorsque plusieurs communes ont décidé l'exécution en commun de canalisations d'eau, de travaux de drainage et d'irrigation, un arrêté du ministre de l'intérieur peut, à la requête d'une des communes, instituer pour l'exécution des travaux, leur entretien et leur administration ultérieure une commission syndicale composée de délégués des communes intéressées.

Les dispositions des articles L. 5816-3 à L. 5816-8 sont applicables à la commission syndicale instituée en application de l'alinéa précédent.