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Article L5813-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L5813-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Lorsqu'une communauté urbaine exerce sa compétence sur une voie, elle perçoit les droits, prévus par l'article 4 de la loi locale du 21 mai 1879, sur les propriétaires riverains de cette voie.