Articles

Article L5721-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L5721-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Les dispositions des articles L. 5211-12 à L. 5211-14 sont applicables aux syndicats mixtes associant exclusivement des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements et des régions.