Articles

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 avril 1987 FIXANT LES MODALITES DE LA PRIVATISATION DE LA BANQUE INDUSTRIELLE ET MOBILIERE PRIVEE (BIMP))

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 avril 1987 FIXANT LES MODALITES DE LA PRIVATISATION DE LA BANQUE INDUSTRIELLE ET MOBILIERE PRIVEE (BIMP))


235 170 actions sont réservées à la souscription des salariés, des mandataires exclusifs et des anciens salariés de la Banque industrielle et mobilière privée et de ses filiales visés à l'article 11 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986.

Les actions ainsi réservées seront cédées avec un rabais sur le prix d'offre publique de vente de 5 p. 100 (soit au prix de 133 F par action) ou de 20 p. 100 (soit au prix de 112 F par action). Les actions acquises avec un rabais de 20 p. 100 ne peuvent être cédées pendant deux ans.

Lorsque le rabais est de 5 p. 100, le paiement s'effectuera au comptant. Lorsque le rabais est de 20 p. 100, le paiement s'effectuera soit par versement d'un acompte de 30 p. 100 du prix lors de l'acquisition et, pour le solde, par le versement d'une annuité de 30 p. 100 à échéance d'un an et d'une annuité de 40 p. 100 à échéance de deux ans, soit au comptant si le financement de cette acquisition est assuré par l'affectation de la prime de participation 1986 ou de la prime d'intéressement ou de tout autre versement volontaire, à travers le plan d'épargne d'entreprise.

Il sera attribué gratuitement aux personnes visées par le présent article une action pour une action acquise directement de l'Etat, dans la limite du nombre entier d'actions correspondant à un montant égal à la moitié du plafond mensuel des cotisations de la sécurité sociale, soit 4 815 F, dès lors que les actions acquises auront été conservées au moins un an à compter du jour où elles auront été payées intégralement et seront devenues cessibles.

Le calcul du nombre d'actions gratuites dont chaque personne pourra bénéficier dans la limite du plafond indiqué ci-dessus s'effectuera sur la base du prix d'acquisition des titres en prenant d'abord en compte, le cas échéant, les actions acquises avec un rabais de 5 p. 100.