Article L5721-2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article L5721-2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Lorsque les statuts n'ont pas prévu une procédure spécifique, les modifications statutaires sont décidées à la majorité des deux tiers des membres qui composent le comité syndical.