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Article L5711-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L5711-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Lorsque, en application des articles L. 5214-21, L. 5215-22 et L. 5216-7, un établissement public de coopération intercommunale se substitue à tout ou partie de ses communes membres au sein d'un syndicat, cet établissement est représenté par un nombre de délégués égal au nombre de délégués dont disposaient les communes avant la substitution.