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Article L5421-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

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Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 3313-1 s'appliquent aux établissements de coopération interdépartementale. Les lieux de mise à disposition du public sont le siège de l'établissement et les hôtels des départements membres.