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Article L5341-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

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- Sur proposition ou après avis du conseil d'agglomération ou du comité du syndicat d'agglomération nouvelle, un décret fixe, pour chaque agglomération nouvelle, la date à laquelle les opérations de construction et d'aménagement sont considérées comme terminées.