Article L5334-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article L5334-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Les communes reçoivent la dotation globale de fonctionnement selon les dispositions du droit commun à compter de la seconde année de fonctionnement de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle.