Article L5333-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article L5333-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
- Les dispositions de l'article 30 de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville ne sont pas applicables aux cessions d'immeubles que l'Etat consent à un établissement public d'aménagement de ville nouvelle.