Article L5223-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article L5223-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Les chartes peuvent servir de base à des conventions avec le département, la région ou l'Etat pour la réalisation des projets et programmes qu'elles ont définis. En zone rurale, les chartes intercommunales se substituent aux plans d'aménagement rural.