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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 31 DU DECRET 85295 DU 01-03-1985 RELATIF A LA MISE EN OEUVRE DU COMMISSARIAT AUX COMPTES PAR LES FEDERATIONS AGREEES DE COOPERATIVES AGRICOLES ET AUX REGLES D'INDEPENDANCE ET DE DISCIPLINE S'IMPOSANT A CES FEDERATIONS AINSI QU'AUX PERSONNES PHYSIQUES EXERCANT LES FONCTIONS DE COMMISSAIRES AUX COMPTES EN VERTU DE L'ART. R527-12 DU CODE RURAL)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 31 DU DECRET 85295 DU 01-03-1985 RELATIF A LA MISE EN OEUVRE DU COMMISSARIAT AUX COMPTES PAR LES FEDERATIONS AGREEES DE COOPERATIVES AGRICOLES ET AUX REGLES D'INDEPENDANCE ET DE DISCIPLINE S'IMPOSANT A CES FEDERATIONS AINSI QU'AUX PERSONNES PHYSIQUES EXERCANT LES FONCTIONS DE COMMISSAIRES AUX COMPTES EN VERTU DE L'ART. R527-12 DU CODE RURAL)


Toute fédération veille à la constitution, par chaque personne physique exerçant en son sein et en son nom les fonctions de commissaire aux comptes, d'un dossier établi pour chacune des sociétés contrôlées. Ce dossier comprend tous les documents reçus de la société et ceux qui sont établis au nom de la fédération, notamment le programme de travail, la date, la durée, le lieu et l'objet de son intervention, ainsi que toutes autres indications permettant le contrôle ultérieur des travaux accomplis.

La fédération établit une comptabilité spéciale de l'ensemble des rémunérations des travaux de commissariat aux comptes réalisés en son sein et en son nom. Cette comptabilité fait ressortir, pour chaque société, le montant des honoraires reçus, en distinguant notamment les sommes perçues en remboursement des frais de déplacement et de séjour.

L'ensemble des documents visés aux deux alinéas précédents doivent être conservés au sein de chaque fédération pendant un délai de dix ans, même après la cessation des mandats. Durant ce délai, ils demeurent à tout moment à la disposition de l'A.N.R.