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Article L5216-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L5216-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


- Les recettes du budget de la communauté de villes comprennent :

1° Les ressources fiscales mentionnées aux articles 1609 nonies C et 1609 nonies D du code général des impôts ;

2° Le revenu des biens, meubles ou immeubles, de la communauté de villes ;

3° Les sommes qu'elle reçoit des administrations publiques, des associations, des particuliers, en échange d'un service rendu ;

4° Les subventions de l'Etat, de la région, du département et des communes ;

5° Le produit des dons et legs ;

6° Le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés ;

7° Le produit des emprunts ;

8° Le produit du versement destiné aux transports en commun prévu à l'article L. 2333-64 , lorsque la communauté est compétente pour l'organisation des transports urbains.