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Article L5216-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L5216-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


- L'acte institutif qui procède à des transferts de compétences détermine les conditions financières et patrimoniales de ces transferts, notamment en ce qui concerne les emprunts antérieurement contractés par les communes intéressées, ainsi que l'affectation des personnels.

L'acte institutif détermine en outre les règles de partage de compétences entre communes et communauté en matière d'acquisitions foncières par préemption, de réalisation d'opérations de logements ou d'activités économiques, de charge d'équipement de ces zones et de voirie.