Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 31 DU DECRET 85295 DU 01-03-1985 RELATIF A LA MISE EN OEUVRE DU COMMISSARIAT AUX COMPTES PAR LES FEDERATIONS AGREEES DE COOPERATIVES AGRICOLES ET AUX REGLES D'INDEPENDANCE ET DE DISCIPLINE S'IMPOSANT A CES FEDERATIONS AINSI QU'AUX PERSONNES PHYSIQUES EXERCANT LES FONCTIONS DE COMMISSAIRES AUX COMPTES EN VERTU DE L'ART. R527-12 DU CODE RURAL)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 31 DU DECRET 85295 DU 01-03-1985 RELATIF A LA MISE EN OEUVRE DU COMMISSARIAT AUX COMPTES PAR LES FEDERATIONS AGREEES DE COOPERATIVES AGRICOLES ET AUX REGLES D'INDEPENDANCE ET DE DISCIPLINE S'IMPOSANT A CES FEDERATIONS AINSI QU'AUX PERSONNES PHYSIQUES EXERCANT LES FONCTIONS DE COMMISSAIRES AUX COMPTES EN VERTU DE L'ART. R527-12 DU CODE RURAL)
Pour l'application de l'article R. 527-12 (3e alinéa) du code rural, l'Association nationale de révision de la coopération agricole (A.N.R.) veille au respect des conditions de mise en oeuvre du commissariat aux comptes par les fédérations de coopératives agricoles agréées, conformément aux dispositions de l'article L. 527-1 de ce même code, ainsi que par les personnes physiques agissant en leur nom. Elle veille également au respect des règles d'indépendance et de discipline inhérentes à l'exercice de ces fonctions.
Conformément à ses statuts, l'A.N.R. assure ce rôle par l'intermédiaire du conseil d'arbitrage et de discipline mentionné à l'article R. 524-10 (dernier alinéa) du code rural suivant les modalités fixées par la convention type prévue à l'article R. 527-6 du même code.