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Article L5216-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L5216-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


- Indépendamment de ses pouvoirs propres, le président assure l'exécution des décisions du conseil de communauté et représente la communauté de villes dans les actes de la vie civile.

Il peut, sous sa responsabilité, déléguer une partie de ses fonctions à un ou plusieurs des vice-présidents ou, en cas d'empêchement de ces derniers, à des membres du conseil de communauté.

Il peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur et au directeur-adjoint de la communauté.