Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 mars 1987 RELATIF AUX CONDITIONS DE REDUCTION DES DEMANDES D'ACTIONS A LA SOCIETE GENERALE ALSACIENNE DE BANQUE PRESENTEES PAR LES SALARIES ET ANCIENS SALARIES)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 mars 1987 RELATIF AUX CONDITIONS DE REDUCTION DES DEMANDES D'ACTIONS A LA SOCIETE GENERALE ALSACIENNE DE BANQUE PRESENTEES PAR LES SALARIES ET ANCIENS SALARIES)
Les demandes des salariés, mandataires exclusifs et anciens salariés de la Société générale alsacienne de banque et de ses filiales, visées à l'article 11 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986, compte tenu de leur nombre et du plafond de 10 p. 100 mentionné au même article, seront servies dans les conditions de réduction suivantes :
- la part des demandes portant sur 1 à 500 titres sera intégralement servie ;
- la part des demandes supérieure à 500 titres sera servie à hauteur de 15,6 p. 100, uniquement pour les actions cédées avec un rabais sur le prix d'offre publique de vente de 20 p. 100.