Articles

Article L5215-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L5215-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


- Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les services techniques de la communauté urbaine assurent l'entretien des voies conservées temporairement par les communes.

En outre, dans les autres domaines de compétences conservées par les communes, la communauté urbaine peut, dans les conditions fixées par délibération du conseil de communauté, mettre ses services techniques à la disposition de celles des communes qui en font la demande.