Article L5215-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article L5215-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre la communauté urbaine et les communes membres après accords concordants exprimés à la majorité simple du conseil communautaire et des conseils municipaux concernés.
Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours.