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Article L5215-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

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- La communauté urbaine est également substituée, pour l'exercice de ses seules compétences, aux communes qui en font partie lorsque celles-ci sont groupées avec des communes extérieures à la communauté.

Cette disposition n'entraîne aucune modification quant aux attributions et au périmètre des syndicats de communes ou des districts intéressés.