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Article L5214-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L5214-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


A moins de dispositions contraires, confirmées par la décision institutive, l'adhésion de la communauté de communes à un syndicat mixte est subordonnée à l'accord des conseils municipaux des communes membres de la communauté de communes, donné dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la création de la communauté.