Article L5214-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article L5214-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
A moins de dispositions contraires, confirmées par la décision institutive, l'adhésion de la communauté de communes à un syndicat mixte est subordonnée à l'accord des conseils municipaux des communes membres de la communauté de communes, donné dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la création de la communauté.