Article L5214-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article L5214-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Les recettes du budget de la communauté de communes comprennent :
1° Les ressources fiscales mentionnées à l'article 1609 quinquies C ou, le cas échéant, à l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;
2° Le revenu des biens, meubles ou immeubles, de la communauté de communes ;
3° Les sommes qu'elle reçoit des administrations publiques, des associations, des particuliers, en échange d'un service rendu ;
4° Les subventions de l'Etat, de la région, du département et des communes ;
5° Le produit des dons et legs ;
6° Le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés ;
7° Le produit des emprunts ;
8° Le produit du versement destiné aux transports en commun prévu à l'article L. 2333-64, lorsque la communauté est compétente pour l'organisation des transports urbains.