Article L5214-16-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article L5214-16-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5211-56, les communautés de communes et leurs communes membres peuvent conclure des conventions par lesquelles l'une d'elles confie à l'autre la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de ses attributions.