Article L5214-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
- Le conseil de la communauté de communes peut déléguer une partie de ses attributions au bureau à l'exception :
1° Du vote du budget ;
2° De l'approbation du compte administratif ;
3° Des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement ou de durée de la communauté de communes ;
4° De l'adhésion de la communauté à un établissement public ;
5° Des mesures de même nature que celles visées à l'article L. 1612-15 ;
6° De la délégation de la gestion d'un service public.
Lors de chaque réunion du conseil, le président rend compte des travaux du bureau.