Article L5214-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article L5214-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
- En cas de vacance parmi les délégués, par suite de décès, démission ou toute autre cause, le conseil municipal pourvoit au remplacement dans le délai d'un mois.
Si un conseil néglige ou refuse de désigner les délégués, le maire et le premier adjoint représentent la commune dans le conseil de communauté.