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Article L5214-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L5214-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


- Les délégués de chaque commune sont élus au sein du conseil municipal ou parmi les citoyens éligibles au sein du conseil d'une des communes de la communauté de communes.

L'élection a lieu au scrutin secret à la majorité absolue ; si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative.

En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu.