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Article L5214-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
24/02/1996
(Code général des collectivités territoriales)
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Article L5214-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
24/02/1996
(Code général des collectivités territoriales)
La communauté de communes est formée soit sans fixation de terme, soit pour une durée déterminée par la décision institutive.