Article L5213-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
- Les recettes du budget du district comprennent :
1° Le produit des impôts mentionnés au 1° du a de l'article L. 2331-3 ;
2° Le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés ;
3° Le revenu des biens, meubles ou immeubles, du district ;
4° Les sommes qu'il reçoit des administrations publiques, des associations, des particuliers, en échange d'un service rendu ;
5° Les subventions de l'Etat, de la région, du département et des communes ;
6° Les produits des dons et legs ;
7° Le produit des emprunts ;
8° La contribution des communes intéressées, pour le fonctionnement de services assurés à la demande de ces dernières.