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Article L5213-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L5213-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


- Les recettes du budget du district comprennent :

1° Le produit des impôts mentionnés au 1° du a de l'article L. 2331-3 ;

2° Le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés ;

3° Le revenu des biens, meubles ou immeubles, du district ;

4° Les sommes qu'il reçoit des administrations publiques, des associations, des particuliers, en échange d'un service rendu ;

5° Les subventions de l'Etat, de la région, du département et des communes ;

6° Les produits des dons et legs ;

7° Le produit des emprunts ;

8° La contribution des communes intéressées, pour le fonctionnement de services assurés à la demande de ces dernières.