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Article L5213-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L5213-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


- Le district est administré par un conseil composé de délégués des communes et par un bureau.

Le nombre des membres du conseil est fixé par la décision institutive.

La décision d'institution ou une décision modificative peut prévoir la désignation d'un ou de plusieurs délégués suppléants, appelés à siéger au comité avec voix délibérative en cas d'empêchement du ou des délégués titulaires.

Le choix du conseil municipal peut porter sur tout citoyen réunissant les conditions requises pour faire partie d'un conseil municipal.