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Article L5212-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L5212-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


A moins de dispositions contraires, confirmées par la décision institutive, l'adhésion du syndicat à un établissement public de coopération intercommunale est subordonnée à l'accord des conseils municipaux des communes membres du syndicat, donné dans les conditions de majorité prévues au second alinéa de l'article L. 5212-2.