Article L5212-27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article L5212-27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
- Le comité délibère sur l'extension des attributions et la modification des conditions initiales de fonctionnement ou de durée du syndicat.
La délibération du comité est notifiée aux maires de chacune des communes syndiquées.
Les conseils municipaux sont consultés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 5212-26.
La décision d'extension ou de modification est prise par le représentant de l'Etat dans le département.
Elle est toutefois subordonnée à l'accord de la majorité qualifiée des communes concernées, telle qu'elle est définie au second alinéa de l'article L. 5212-2.