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Article L5212-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L5212-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


- Le bureau du syndicat est composé du président, d'un ou de plusieurs vice-présidents et, éventuellement, d'un ou de plusieurs autres membres.

Le comité du syndicat peut déléguer une partie de ses attributions au bureau à l'exception :

1° Du vote du budget ;

2° De l'approbation du compte administratif ;

3° Des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et de durée du syndicat ;

4° De l'adhésion du syndicat à un établissement public ;

5° Des mesures de même nature que celles visées à l'article L. 1612-15 ;

6° De la délégation de la gestion d'un service public.

Lors de chaque réunion du comité, le président rend compte des travaux du bureau.