Article L5212-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article L5212-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Le comité syndical est institué d'après les règles fixées aux articles L. 5211-7, L. 5211-8 et, sauf dispositions contraires prévues par la décision institutive, à l'article L. 5212-7.