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Article L5211-58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L5211-58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir aux établissements publics de coopération intercommunale auxquels a adhéré la commune et que ceux-ci, préalablement appelés à en délibérer, ont refusé ou négligé d'exercer.

Le contribuable adresse au tribunal administratif un mémoire détaillé.

Le président de l'établissement public de coopération intercommunale soumet ce mémoire à l'organe délibérant de l'établissement lors de la plus proche réunion tenue en application de l'article L. 5211-11.

Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation.