Article L5211-53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article L5211-53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Lorsque la désignation des délégués à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, ou du président de celui-ci, fait l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif et, s'il y a lieu, devant le Conseil d'Etat, aucune consultation ne peut avoir lieu tant que cette désignation n'a fait l'objet d'une décision devenue définitive.