Articles

Article L5211-47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L5211-47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Dans les établissements publics de coopération intercommunale comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus, le dispositif des actes réglementaires pris par l'organe délibérant ou l'organe exécutif est transmis dans le mois, pour affichage, aux communes membres ou est publié dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.