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Article L5211-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

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Il est institué dans chaque département une commission départementale de la coopération intercommunale. Elle est présidée par le représentant de l'Etat dans le département. Celui-ci est assisté d'un rapporteur général et de deux assesseurs élus parmi les maires.