Article L5211-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article L5211-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Sous réserve des dispositions qui leur sont propres, les dispositions du livre III de la deuxième partie sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale
Toutefois, les articles L. 2312-1 et L. 2313-1 ne s'appliquent qu'aux établissements publics de coopération intercommunale qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus.
Les lieux de mise à la disposition du public sont le siège de l'établissement et les mairies des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale.