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Article L5211-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

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- Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation, l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale délibère dans les conditions prévues aux articles L. 2121-20 et L. 2121-21.