Article L5211-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article L5211-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Les établissements publics de coopération intercommunale sont responsables, dans les conditions prévues par les articles L. 2123-31 à L. 2123-33 pour les conseillers municipaux et les maires, des accidents survenus aux membres de leurs organes délibérants et à leurs présidents dans l'exercice de leurs fonctions.
Les dispositions de l'article L. 2123-34 relatives à la responsabilité des élus sont applicables au président et aux vice-présidents ayant reçu délégation.