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Article L5211-5-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L5211-5-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Les statuts d'un établissement public de coopération intercommunale mentionnent notamment :

a) La liste des communes membres de l'établissement ;

b) Le siège de celui-ci ;

c) Le cas échéant, la durée pour laquelle il est constitué ;

d) Les modalités de répartition des sièges ;

e) Le nombre de sièges attribué à chaque commune membre ;

f) L'institution éventuelle de suppléants ;

g) Les compétences transférées à l'établissement.

Ils sont approuvés par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés.