Article L5211-5-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Les statuts d'un établissement public de coopération intercommunale mentionnent notamment :
a) La liste des communes membres de l'établissement ;
b) Le siège de celui-ci ;
c) Le cas échéant, la durée pour laquelle il est constitué ;
d) Les modalités de répartition des sièges ;
e) Le nombre de sièges attribué à chaque commune membre ;
f) L'institution éventuelle de suppléants ;
g) Les compétences transférées à l'établissement.
Ils sont approuvés par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés.