Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 février 1987 RELATIF AUX CONDITIONS DE REDUCTION DES DEMANDES D'ACTIONS DE LA COMPAGNIE FINANCIERE DE PARIBAS PRESENTEES PAR LES SALARIES ET ANCIENS SALARIES)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 février 1987 RELATIF AUX CONDITIONS DE REDUCTION DES DEMANDES D'ACTIONS DE LA COMPAGNIE FINANCIERE DE PARIBAS PRESENTEES PAR LES SALARIES ET ANCIENS SALARIES)
Les demandes des salariés, mandataires exclusifs et anciens salariés de la Compagnie financière de Paribas et de ses filiales, visées à l'article 11 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986, compte tenu de leur nombre et du plafond de 10 p. 100 mentionné au même article, seront servies dans les conditions de réduction suivantes :
- la part des demandes portant sur 1 à 100 titres sera intégralement servie ;
- la part des demandes supérieure à 100 titres sera servie à hauteur de 39 p. 100 pour les actions cédées avec un rabais sur le prix d'offre publique de vente de 20 p. 100 et à hauteur de 17 p. 100 pour les actions cédées avec un rabais de 5 p. 100.