Article LO5111-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article LO5111-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Les dispositions des articles LO 1113-1 à LO 1113-7 sont applicables aux établissements publics regroupant exclusivement des collectivités territoriales.