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Article LO5111-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article LO5111-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Les dispositions des articles LO 1113-1 à LO 1113-7 sont applicables aux établissements publics regroupant exclusivement des collectivités territoriales.