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Article L5111-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L5111-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Lorsqu'un groupement de collectivités territoriales exerce des attributions dans un domaine faisant l'objet d'un transfert de compétences, celui-ci s'opère au profit de cet organisme sur décision de l'organe délibérant.