Article L5111-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article L5111-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Les collectivités territoriales peuvent s'associer pour l'exercice de leurs compétences en créant des organismes publics de coopération dans les formes et conditions prévues par la législation en vigueur.
Les collectivités territoriales peuvent conclure entre elles des conventions par lesquelles l'une d'elles s'engage à mettre à la disposition d'une autre collectivité ses services et moyens afin de lui faciliter l'exercice de ses compétences.