Article L4434-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article L4434-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Les régions d'outre-mer perçoivent une quote-part de la dotation de péréquation déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 4332-8.
Cette quote-part est répartie entre les régions d'outre-mer :
1° Pour moitié, proportionnellement à l'écart relatif entre 85 % du potentiel fiscal par habitant de l'ensemble des régions et le potentiel fiscal par habitant de chaque région, pondéré par son effort fiscal et sa population ;
2° Pour moitié, au prorata de leurs dépenses totales constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice.