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Article L4434-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L4434-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Les régions d'outre-mer perçoivent une quote-part de la dotation de péréquation déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 4332-8.

Cette quote-part est répartie entre les régions d'outre-mer :

1° Pour moitié, proportionnellement à l'écart relatif entre 85 % du potentiel fiscal par habitant de l'ensemble des régions et le potentiel fiscal par habitant de chaque région, pondéré par son effort fiscal et sa population ;

2° Pour moitié, au prorata de leurs dépenses totales constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice.