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Article L4433-21-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L4433-21-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Les régions d'outre-mer, en tant qu'autorités organisatrices des transports collectifs d'intérêt régional, sont compétentes pour créer et exploiter des infrastructures de service ferroviaire ou de transport guidé.